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<HTML><HEAD><TITLE>Legifrance - Le service public de l'accès au droit</TITLE>
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      alt="Légifrance - Le service public de l'accès au droit" 
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    <TD>&nbsp;</TD>
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      <P class=date>Dimanche 18 juillet 2004</P></TD></TR></TBODY></TABLE>
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      <P class=titre>Le Journal officiel depuis 1990.</P></TD></TR>
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            href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleJorf.jsp">Retour 
            au formulaire</A></FONT></DIV></TD>
          <TD width="14%">
            <DIV align=center><FONT face=Arial size=2><A 
            href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeResultatJorf.jsp?ligneDeb=1&amp;laPage=1">Liste 
            initiale</A><BR><BR><A 
            href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=701264&amp;indice=28&amp;table=JORF&amp;ligneDeb=1"><IMG 
            alt="Document suivant" 
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            border=0></A><BR><BR><A 
            href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=701262&amp;indice=26&amp;table=JORF&amp;ligneDeb=1"><IMG 
            alt="Document précédent" 
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            border=0></A></FONT></DIV></TD>
          <TD width="14%">
            <DIV align=center><FONT face=Arial size=2>Décret n° 2004-697 du 12 
            juillet 2004...</FONT></DIV></TD>
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            <DIV align=center><FONT face=Arial size=2><BR><BR></FONT></DIV></TD>
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                  <DIV align=center><FONT face=Arial size=2><B><A 
                  href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/NavigationVisuJorf?demandeNav=resume&amp;indiceNav=27">Résumé</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B></FONT></DIV></TD>
                <TD>
                  <DIV align=center><FONT face=Arial size=2><B><A 
                  href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/NavigationVisuJorf?demandeNav=consolide&amp;indiceNav=27">Texte 
                  consolidé</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B></FONT></DIV></TD>
                <TD>
                  <DIV align=center><FONT face=Arial size=2><B><A 
                  href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/NavigationVisuJorf?demandeNav=rectificatif&amp;indiceNav=27">Rectificatif</A></B></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
      <P align=center><FONT color=#336699><B><FONT face=Arial size=3>Document 27 
      / 102 </FONT></B></FONT><BR></P>
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      <BR><BR>
      <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center border=0>
        <TBODY>
        <TR>
          <TD colSpan=2>J.O n° 163 du 16 juillet 2004 page 12784<BR>texte n° 
            27<BR>
            <CENTER><B>Décrets, arrêtés, circulaires<BR>Textes 
            généraux<BR>Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie 
            associative<BR></B><BR></CENTER>
            <P align=center>Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut 
            particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports 
            <BR><BR>NOR: MJSK0470109D<BR><BR></P>
            <P align=left><BR>Le Premier ministre,<BR><BR>Sur le rapport du 
            ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du 
            ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
            l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme 
            de l'Etat,<BR><BR>Vu le code de l'éducation, notamment ses articles 
            L. 463-1 à L. 463-7 ;<BR><BR>Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
            modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
            la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
            statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<BR><BR>Vu 
            la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à 
            l'organisation et à la promotion des activités physiques et 
            sportives, notamment son article 49-1 ;<BR><BR>Vu le décret n° 86-83 
            du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 
            applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour 
            l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
            portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
            l'Etat ;<BR><BR>Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994, modifié par 
            le décret n° 98-485 du 12 juin 1998, relatif à l'assimilation, pour 
            l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes 
            délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou 
            parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;<BR><BR>Vu le 
            décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par les décrets n° 
            97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001, fixant 
            les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de 
            fonctionnaires de catégorie B ;<BR><BR>Vu l'avis du comité technique 
            paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 25 
            juin 2003 ;<BR><BR>Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction 
            publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;<BR><BR>Le Conseil d'Etat 
            (section des finances) entendu,<BR><BR>Décrète :<BR></P><BR><BR>
            <P align=center>
            <P align=center><BR>TITRE Ier<BR><BR>DISPOSITIONS 
            GÉNÉRALES<BR></P><BR><BR>
            <P></P>
            <P align=center>Article 1</P>
            <P align=left><BR>Les inspecteurs de la jeunesse et des sports 
            forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de 
            la loi du 11 janvier 1984 susvisée.<BR></P>
            <P align=center>Article 2</P>
            <P align=left><BR>Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des 
            sports comporte trois grades :<BR><BR>1° Inspecteur de 2e classe : 
            ce grade comprend sept échelons ;<BR><BR>2° Inspecteur de 1re classe 
            : ce grade comprend cinq échelons ;<BR><BR>3° Inspecteur principal : 
            ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.<BR><BR>Ses 
            membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de 
            la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans 
            les services et les établissements publics relevant de sa 
            compétence.<BR></P>
            <P align=center>Article 3</P>
            <P align=left><BR>Les inspecteurs de la jeunesse et des sports 
            participent à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques 
            publiques arrêtées par le ministre. A cet effet, ils sont chargés de 
            l'inspection ainsi que du contrôle administratif, technique et 
            pédagogique des organismes qui concourent à leur mise en 
            oeuvre.<BR><BR>Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à conduire des 
            missions de conseil, d'étude et de recherche dans les domaines de la 
            jeunesse, de l'éducation populaire, des activités physiques et 
            sportives, des loisirs collectifs éducatifs et de la vie 
            associative.<BR><BR>Ils exercent des fonctions d'encadrement dans 
            les services et les établissements publics relevant du ministre 
            chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier 
            l'organisation des examens et des concours.<BR><BR>Ils ont vocation 
            à occuper des emplois de direction des établissements publics et 
            services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et 
            des sports.<BR><BR>Ils contrôlent et évaluent les procédures et les 
            résultats des enseignements et des examens conduisant à la 
            délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et 
            des sports.<BR><BR>Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des 
            sports évaluent directement les actes pédagogiques des personnels 
            relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.<BR></P>
            <P align=center>Article 4</P>
            <P align=left><BR>Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont 
            recrutés par la voie de trois concours distincts :<BR><BR>1° Le 
            premier concours est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise 
            ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste 
            fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des 
            sports et du ministre chargé de la fonction publique, ou jugés 
            équivalents à ceux-ci par la commission prévue par le décret du 30 
            août 1994 susvisé ;<BR><BR>2° Le deuxième concours est ouvert aux 
            fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un 
            emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents 
            non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans 
            de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités ;<BR><BR>3° 
            Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de 
            l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs 
            activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre 
            d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou 
            plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice 
            continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes 
            au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un 
            mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une 
            association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un 
            seul de ces trois titres.<BR><BR>La proportion des emplois offerts 
            aux candidats mentionnés au 1° du présent article ne peut excéder 50 
            %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce 
            même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois 
            concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la 
            nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués 
            aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre 
            total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° 
            ci-dessus.<BR><BR>Les conditions requises des candidats aux concours 
            prévus au présent article s'apprécient à la date respective de 
            clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint du 
            ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé 
            de la fonction publique ;<BR><BR>4° En outre, peuvent accéder au 
            corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans la limite 
            d'une nomination pour cinq prononcées au titre des 1°, 2° et 3° du 
            présent article et de l'article 9, les fonctionnaires de catégorie A 
            de l'Etat âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans de 
            services publics en cette qualité dont au moins trois ans au sein du 
            ministère chargé de la jeunesse et des sports ou des établissements 
            publics qui en dépendent.<BR><BR>Ces nominations sont prononcées, au 
            choix, après inscription sur une liste d'aptitude.<BR><BR>Le nombre 
            d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 
            % le nombre des nominations prévues en application du prermier 
            alinéa du 4°.<BR><BR>Les conditions d'âge et de durée de services 
            requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude 
            prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année 
            au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.<BR></P>
            <P align=center>Article 5</P>
            <P align=left><BR>Les modalités d'organisation des concours 
            mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre 
            chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la 
            fonction publique.<BR></P>
            <P align=center>Article 6</P>
            <P align=left><BR>La liste d'aptitude prévue à l'article 4 du 
            présent décret est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et 
            des sports après avis de la commission administrative 
            paritaire.<BR></P>
            <P align=center>Article 7</P>
            <P align=left><BR>Les candidats reçus aux concours sont nommés 
            inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires et accomplissent 
            un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils sont placés au 1er 
            échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e 
            classe.<BR><BR>Ceux qui avaient auparavant la qualité de 
            fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la 
            durée du stage. Ils conservent, pendant cette période, leur 
            traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 
            1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e 
            classe, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au 
            moment de leur titularisation.<BR><BR>Ceux qui avaient la qualité 
            d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire 
            correspondant à leur situation antérieure et le traitement 
            d'inspecteur de la jeunesse et des sports stagiaire dans la limite 
            du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur 
            titularisation en application des dispositions de l'article 
            13.<BR><BR>A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle 
            à l'exercice des missions visées à l'article 3 a été jugée 
            satisfaisante sont titularisés en qualité d'inspecteur de la 
            jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative 
            paritaire du corps. Si la titularisation n'est pas prononcée, ils 
            peuvent être soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà 
            fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration 
            d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage pour une durée 
            maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour 
            l'avancement dans la limite d'un an.<BR><BR>Les modalités du stage 
            et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté du 
            ministre chargé de la jeunesse et des sports.<BR></P>
            <P align=center>Article 8</P>
            <P align=left><BR>Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 et 
            recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés 
            en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e 
            classe.<BR><BR>Ils suivent, dès leur entrée en fonctions, une 
            formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies 
            par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.<BR></P>
            <P align=center>Article 9</P>
            <P align=left><BR>Peuvent être placés en position de détachement 
            dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les 
            fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un 
            emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant d'un des 
            titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au 
            concours externe et d'un indice brut de fin de carrière au moins 
            égal à la hors-échelle A.<BR><BR>Le détachement est prononcé après 
            avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de 
            grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou à 
            défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait 
            dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le 
            fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté 
            maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la 
            classe à laquelle il est nommé dans son nouveau corps, l'ancienneté 
            d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement 
            lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un 
            avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi 
            d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet 
            échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les 
            fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les 
            avancements de classe et d'échelon dans le corps des inspecteurs de 
            la jeunesse et des sports avec l'ensemble des fonctionnaires 
            relevant de ce corps.<BR><BR>Dès son entrée en fonctions, le 
            fonctionnaire placé en position de détachement dans le corps des 
            inspecteurs de la jeunesse et des sports suit une formation 
            d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté 
            du ministre chargé de la jeunesse et des sports.<BR></P>
            <P align=center>Article 10</P>
            <P align=left><BR>Les fonctionnaires placés en position de 
            détachement depuis trois ans au moins dans le corps des inspecteurs 
            de la jeunesse et des sports peuvent, sur leur demande et après avis 
            de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le 
            corps des inspecteurs. Les intéressés sont nommés au grade et à 
            l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent 
            l'ancienneté d'échelon acquise.<BR></P>
            <P align=center>Article 11</P>
            <P align=left><BR>S'ils avaient la qualité de fonctionnaires avant 
            leur entrée dans le corps, les inspecteurs de la jeunesse et des 
            sports sont classés dans les conditions suivantes :<BR><BR>I. - Les 
            fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi 
            classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de 
            leur titularisation, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et 
            des sports, à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal 
            ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans 
            leur grade d'origine.<BR><BR>Dans la limite des durées exigées à 
            l'article 16, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils 
            conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade 
            ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur 
            nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement 
            d'échelon dans leur ancienne situation.<BR><BR>Les fonctionnaires 
            nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur 
            précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans 
            les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement 
            consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un 
            avancement à ce dernier échelon.<BR><BR>II. - Les fonctionnaires 
            appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans 
            la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur 
            titularisation en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports, 
            à un échelon du grade d'inspecteur de 2e classe, déterminé en 
            prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 pour 
            chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie 
            dans les conditions définies aux alinéas suivants.<BR><BR>Cette 
            ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour 
            accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés 
            ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, 
            le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.<BR><BR>La 
            durée de la carrière est calculée sur la base :<BR><BR>a) D'une 
            part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les 
            échelons du grade détenu ;<BR><BR>b) D'autre part, lorsqu'il y a 
            lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir 
            au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade 
            détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la 
            durée statutaire moyenne.<BR><BR>L'ancienneté ainsi déterminée n'est 
            pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est 
            prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise 
            entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté 
            excédant dix ans.<BR><BR>L'application des dispositions qui 
            précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire 
            dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à 
            défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son 
            corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une 
            situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, 
            préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il 
            avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre 
            d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son 
            corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.<BR><BR>Les 
            fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi 
            dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 
            sont classés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des 
            sports à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, 
            immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi avec 
            conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies 
            aux deuxième et troisième alinéas du I.<BR><BR>III. - Les 
            fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi 
            classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau sont classés, lors 
            de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de la jeunesse 
            et des sports, à un échelon de la 2e classe déterminé en appliquant 
            les modalités fixées par les dispositions des cinquième au onzième 
            alinéas du présent article, à la fraction de l'ancienneté qui aurait 
            été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 
            novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps 
            régis par ce même décret.<BR></P>
            <P align=center>Article 12</P>
            <P align=left><BR>Lorsque l'application de l'article 11 aboutit à 
            classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice 
            inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent 
            à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour 
            où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur 
            de la jeunesse et des sports.<BR></P>
            <P align=center>Article 13</P>
            <P align=left><BR>Les agents non titulaires sont classés, lors de 
            leur titularisation à un échelon du deuxième grade du corps des 
            inspecteurs de la jeunesse et des sports déterminé en prenant en 
            compte, sur la base des durées fixées à l'article 16, pour chaque 
            avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services 
            dans les conditions suivantes :<BR><BR>a) Les services accomplis 
            dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de 
            la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts 
            au-delà de douze ans ;<BR><BR>b) Les services accomplis dans un 
            emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui 
            concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à 
            raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et 
            seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans 
            ;<BR><BR>c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des 
            catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur 
            durée excédant dix ans.<BR><BR>Les agents non titulaires qui ont 
            occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui 
            qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la 
            totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les 
            conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau 
            inférieur.<BR><BR>Les dispositions du présent article sont 
            applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non 
            titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze 
            mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à 
            condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une 
            démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur 
            engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour 
            insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.<BR><BR>En 
            outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité 
            des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du 
            service national et, d'autre part, les congés non rémunérés, obtenus 
            soit en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit 
            en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi 
            occupé.<BR><BR>Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour 
            conséquence de placer les intéressés dans une position plus 
            favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon 
            comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur 
            à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté 
            d'échelon acquise dans les conditions définies aux troisième et 
            quatrième alinéas de l'article 11.<BR></P>
            <P align=center>Article 14</P>
            <P align=left><BR>Les candidats recrutés par la voie du troisième 
            concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du 
            grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe avec 
            une reprise d'ancienneté d'un an.<BR></P>
            <P align=center>Article 15</P>
            <P align=left><BR>Les inspecteurs de la jeunesse et des sports font 
            l'objet d'une évaluation dont le contenu, la périodicité et les 
            modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé 
            de la jeunesse et des sports. Ils ne font pas l'objet d'une 
            notation.<BR><BR>L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité 
            hiérarchique dont relève le fonctionnaire.<BR><BR>Cet entretien 
            porte sur les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard 
            des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions 
            d'organisation et de fonctionnement du service dont il 
            relève.<BR><BR>Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est 
            établi par l'autorité hiérarchique et communiqué au fonctionnaire 
            pour que celui-ci le complète, le cas échéant, de ses observations 
            sur la conduite de l'entretien. Ce compte rendu est signé par 
            l'agent et versé à son dossier.<BR></P>
            <P align=center>Article 16</P>
            <P align=left><BR>L'avancement d'échelon des inspecteurs de la 
            jeunesse et des sports de 2e classe prend effet du jour où les 
            intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon 
            fixées ci-après :<BR></P>
            <P align=center><BR>Vous pouvez consulter le tableau dans le 
            JO<BR><BR>n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27<BR></P>
            <P align=left><BR></P>
            <P align=center>Article 17</P>
            <P align=left><BR>L'avancement d'échelon des inspecteurs de la 
            jeunesse et des sports de 1re classe prend effet du jour où les 
            intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon 
            fixées ci-après :<BR></P>
            <P align=center><BR>Vous pouvez consulter le tableau dans le 
            JO<BR><BR>n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27<BR></P>
            <P align=left><BR><BR>Les nominations au grade d'inspecteur de la 
            jeunesse et des sports de 1re classe sont prononcées par arrêté du 
            ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre 
            d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la 
            commission administrative paritaire.<BR><BR>Peuvent être inscrits au 
            tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 
            2e classe ayant au moins atteint le 6e échelon de leur grade et 
            ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports 
            titulaire, les missions afférentes à leur grade dans au moins deux 
            affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque 
            affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux 
            ans.<BR><BR>Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur de la 
            jeunesse et des sports de 1re classe sont classés à l'échelon 
            comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à 
            celui dont ils bénéficiaient dans la 2e classe. Dans la limite de 
            l'ancienneté exigée au présent article pour l'accès à l'échelon 
            supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient 
            acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque 
            l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est 
            inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon 
            dans leur ancienne classe.<BR><BR>Les inspecteurs de la jeunesse et 
            des sports ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade 
            d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe conservent 
            leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites 
            lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination 
            au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe est 
            inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit 
            échelon.<BR></P>
            <P align=center>Article 18</P>
            <P align=left><BR>L'avancement d'échelon des inspecteurs principaux 
            de la jeunesse et des sports prend effet du jour où les intéressés 
            remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées 
            ci-après :<BR></P>
            <P align=center><BR>Vous pouvez consulter le tableau dans le 
            JO<BR><BR>n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27<BR></P>
            <P align=left><BR><BR>Les nominations au grade d'inspecteur 
            principal sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la 
            jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel 
            d'avancement établi après avis de la commission administrative 
            paritaire.<BR><BR>Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les 
            inspecteurs de la jeunesse et des sports de 1re classe comptant au 
            moins un an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade, et ayant 
            exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports 
            titulaire, dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être 
            prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée 
            au moins égale à deux ans.<BR><BR>Les inspecteurs promus au grade 
            d'inspecteur principal sont classés à l'échelon comportant un indice 
            égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils 
            bénéficiaient dans la 1re classe. Dans la limite de l'ancienneté 
            exigée au présent article pour l'accès à l'échelon supérieur, les 
            intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans 
            l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement 
            consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait 
            procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.<BR><BR>Les 
            inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint l'échelon le 
            plus élevé du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re 
            classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes 
            conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement 
            consécutive à leur nomination au grade d'inspecteur principal de la 
            jeunesse et des sports est inférieure à celle que leur avait 
            procurée leur élévation audit échelon.<BR><BR>L'échelon spécial est 
            accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif du grade 
            d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports, aux inspecteurs 
            principaux de la jeunesse et des sports comptant trois ans 
            d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et inscrits à un 
            tableau d'avancement établi après avis de la commission 
            administrative paritaire.<BR></P>
            <P align=center>Article 19</P>
            <P align=left><BR>Le tableau des mutations est établi chaque année, 
            à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans 
            l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont 
            fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. 
            Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse 
            et des sports, après avis de la commission administrative 
            paritaire.<BR></P>
            <P align=center>
            <P align=center><BR>TITRE II<BR><BR>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET 
            FINALES<BR></P><BR><BR>
            <P></P>
            <P align=center>Article 20</P>
            <P align=left><BR>Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des 
            loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et 
            des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, 
            dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, 
            conformément au tableau de correspondance ci-après :<BR><BR><BR></P>
            <P align=center><BR>Vous pouvez consulter le tableau dans le 
            JO<BR><BR>n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27<BR></P>
            <P align=left><BR><BR>L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er 
            échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des 
            sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement 
            atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire 
            et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse, 
            des sports et des loisirs.<BR><BR>Lors de leur nomination au grade 
            d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les 
            personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e 
            classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec 
            conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e 
            échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur 
            nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er 
            échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon 
            du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.<BR><BR>La durée 
            des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée 
            ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans 
            les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e 
            échelon provisoire.<BR></P>
            <P align=center>Article 21</P>
            <P align=left><BR>Les services accomplis dans les grades des corps 
            régis par le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut 
            particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et 
            des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, 
            des sports et des loisirs sont assimilés à des services effectués 
            dans les grades du corps des inspecteurs de la jeunesse et des 
            sports, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.<BR></P>
            <P align=center>Article 22</P>
            <P align=left><BR>Jusqu'à la constitution de la commission 
            administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse et 
            des sports, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de 
            la date d'effet du présent décret, les représentants du personnel à 
            la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de 
            la jeunesse, des sports et des loisirs ainsi que les représentants 
            du personnel à la commission administrative paritaire du corps des 
            inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs 
            sont maintenus en fonction. Ils siègent en formation commune sous la 
            présidence du directeur du personnel et de l'administration du 
            ministère de la jeunesse et des sports dans les conditions suivantes 
            :<BR><BR>a) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, 
            des sports et des loisirs de classe normale exercent les compétences 
            des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports 
            de 2e classe ;<BR><BR>b) Les représentants du grade d'inspecteur de 
            la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les 
            compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse 
            et des sports de 1re classe ;<BR><BR>c) Les représentants des grades 
            d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de 
            classe normale et d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports 
            et des loisirs hors classe exercent les compétences des 
            représentants du grade d'inspecteur principal de la jeunesse et des 
            sports.<BR></P>
            <P align=center>Article 23</P>
            <P align=left><BR>Le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut 
            particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et 
            des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, 
            des sports et des loisirs est abrogé.<BR></P>
            <P align=center>Article 24</P>
            <P align=left><BR>Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
            finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et 
            de la réforme de l'Etat, le ministre de la jeunesse, des sports et 
            de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la 
            réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
            l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
            de la République française et prendra effet au 1er septembre 
            2004.<BR></P>
            <P align=left><BR>Fait à Paris, le 12 juillet 2004.<BR></P>
            <P align=center><BR>Jean-Pierre Raffarin <BR></P>
            <P align=left><BR>Par le Premier ministre :<BR></P>
            <P align=center><BR>Le ministre de la jeunesse,<BR><BR>des sports et 
            de la vie associative,<BR><BR>Jean-François Lamour<BR><BR>Le 
            ministre d'Etat, ministre de l'économie,<BR><BR>des finances et de 
            l'industrie,<BR><BR>Nicolas Sarkozy<BR><BR>Le ministre de la 
            fonction publique<BR><BR>et de la réforme de l'Etat,<BR><BR>Renaud 
            Dutreil<BR><BR>Le secrétaire d'Etat au budget<BR><BR>et à la réforme 
            budgétaire,<BR><BR>Dominique 
      Bussereau<BR></P><BR><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><BR>
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                  face=Arial>Consulter la version PDF <BR>de ce 
                  document</FONT></A></FONT></DIV></TD>
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                  RTF</FONT></A></FONT></DIV></TD>
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  <TR>
    <TD>
      <P><A class=navig 
      href="http://www.legifrance.gouv.fr/html/apropossite/aproposdusite.htm">A 
      propos du site</A>&nbsp;&nbsp;</P></TD>
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    <TD>
      <P>&nbsp;&nbsp;<A class=navig 
      href="http://www.legifrance.gouv.fr/html/plan/plan-site.html">Plan du 
      site</A>&nbsp;&nbsp;</P></TD>
    <TD class=bgNavBas width=1><IMG height=1 
      src="Décret nouveau statut_fichiers/invi.gif" width=1></TD>
    <TD>
      <P>&nbsp;&nbsp;<A class=navig 
      href="http://www.legifrance.gouv.fr/html/faq/faq.htm">Boîte aux 
      lettres</A>&nbsp;&nbsp;</P></TD>
    <TD class=bgNavBas width=1><IMG height=1 
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    <TD>
      <P>&nbsp;&nbsp;<A class=navig 
      href="http://www.legifrance.gouv.fr/html/liens/etablir_lien.htm">Etablir 
      un lien</A>&nbsp;&nbsp;</P></TD>
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    <TD>
      <P>&nbsp;&nbsp;<A class=navig 
      href="http://www.legifrance.gouv.fr/html/maj/maj_des_textes.htm">Mise à 
      jour des textes</A>&nbsp;&nbsp;</P></TD>
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    <TD>
      <P class=copyright>&nbsp;&nbsp;© 2002 
Legifrance</P></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BODY></HTML>

